Les recommandations pour des pratiques anti-greenwashing : DGCCRF, ADEME, loi AGEC, directive EmpCo Empowering Consumers 2024/825

En tant qu’entreprise vous avez tout à fait le droit de recourir à des allégations environnementales pour mettre en valeur vos produits et services.

Toutefois, ces allégations sont interdites lorsqu’elles sont fausses, disproportionnées, injustifiées et/ou impossibles à vérifier. Ces arguments trompeurs induisent le consommateur en erreur sur la qualité environnementale réelle des produits et constituent un argument déloyal par rapport aux consommateurs et aux concurrents.

Les recommandations de la DGCCRF

PAS de communication environnementale :

  • Globalisante : “préserve l’environnement” ; “bon pour la planète” ; “écologique” ; “éco-conçu” sans justification ; …

  • Avec une caractéristique banale : coton naturel, maïs végétal

  • Sans justification de la revendication environnementale. Chaque affirmation doit reposer sur un système de preuves (test technique, scientifique, ACV,...)

  • Imprécise ou ambiguë, induisant une erreur de perception de l’allégation environnementale, notamment sur sa proportion ou son champ d’application.

  • Légale, basée sur une obligation réglementaire applicable à tous les produits d’une même catégorie

  • Illégale, dont les textes de lois sont explicites sur les interdictions.
    (Le législateur ayant souvent réagi face à des abus lors d’approches sectorielles)

DGCCRF : Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes est une direction du ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

La DGCCRF sera aussi attentive à la performance globale sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou service, induisant les notions de proportionnalité et de pertinence de l'allégation environnementale.

La vision de performance globale considérera également les éventuels transferts d'impact/pollution d'une étape du cycle de vie à d'autres, mais également d'un indicateur environnemental à d'autres.

En d’autres termes, la revendication d’allégation environnementale sur un produit ou service, doit reposer sur une démarche d’éco-conception sérieuse, démontrant des performances environnementales significatives, par rapport aux pratiques de conception standard dans une même catégorie de produit.

Les risques de sanction du greenwashing :

Les allégations environnementales fausses, injustifiées ou disproportionnées, sont considérées comme des pratiques commerciales trompeuses et passibles de :

  • 300 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement pour une personne physique ;

  • ce montant d’amende est multiplié par cinq pour une personne morale, soit 1,5 M d’euros et par une peine de deux ans d’emprisonnement,

  • le montant de l’amende peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, voire 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Directive EmpCo : Empowering Consumers - 2024/825

Cette directive s’insère dans le Pacte Vert pour l’Europe (Green Deal), un ensemble de règlements et de directives conçu pour soutenir le développement durable afin d’inciter chaque professionnel et chaque consommateur à mieux produire et mieux consommer. 

La directive proposée de complète par des modifications apportées à la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE) n’évoquant pas le sujet du Greenwashing.

Ce nouveau texte européen intègre 12 interdictions spécifiques au greenwashing dans l'annexe I de la directive concernant les pratiques commerciales déloyales. Une annexe dressant la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances.

Les 12 interdictions au niveau Europeen :

Label developpement durable non certifié : Afficher un label sans système de certification/ ou non mise en place par les autorités publiques.

Allégation générique : Allégation sans preuve de performance excellente.

Généralisation abusive : Allégation globale pour un aspect mineur du produit.

Compensation GES : Impact neutre basé uniquement sur la compensation.

Exigence légale vendue comme une performance : Présenter une obligation légale comme distinctive.

Mise à jour nuisible : Dissimuler l'impact négatif d'une mise à jour logicielle.

Mise à jour factice : Mise à jour non nécessaire présentée comme essentielle.

Obsolescence connue : Vendre une caractéristique limitant la durabilité.

Fausse durabilité : Affirmer à tort une durée ou intensité d'usage.

Fausse réparabilité : Présenter un bien comme réparable s'il ne l'est pas.

Remplacement prématuré : Inciter au changement sans besoin technique.

Pièces non officielles : Dissimuler effets de pièces non d'origine.

Les allégations environnementales interdites

L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement issu de l’article 13 de la loi AGEC de 2020 (gaspillage et pour une économie circulaire) énonce : « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions "biodégradable", "respectueux de l’en­vironnement" ou toute autre mention équivalente.

Par ailleurs, les lignes directrices de la directive 2005/29/CE (relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs) pré­cisent que les allégations environnementales ou écologiques doivent être présentées de manière claire, spécifique, exacte et dénuée d’ambiguïté.

Il découle de ces lignes directrices que toute allégation générique et n’étant pas basée sur des preuves accessibles et com­préhensibles sont à proscrire. Ces mentions floues ne faisant pas allusion à un gain environnemental spécifique ou des stratégies spécifiques d’éco-conception mises en oeuvre sont à proscrire, comme par exemple : « respectueux de l’environnement », « vert », « ami de la nature », « éco­logique », « écologiquement correct », « ménage le climat » ou « pré­serve l’environnement » (liste non exhaustive).

À titre d’exemple, peuvent être considérées comme des mentions équi­valentes à « respectueux de l’environnement» les allégations globali­santes suivantes :

  • « écoresponsable » ; « respon­sable »

  • « bio-responsable » ; « bio-compatible » ;

  • « respectueux de la nature » ; « respectueux de la planète » ; « meilleur pour l’environnement », « meilleur pour la planète »

  • « favorable à l’environnement » ;

  • « bon pour l’environnement » ; « bon pour le climat » ; « bon pour la planète » ;

  • « écologique » ; « écolo » ;

  • « vert »

  • « ami de la nature »

  • Sans précision et preuve, la mention “éco-conçu” peut être ajoutée à cette liste.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres allégations globalisantes pour­ront être considérées comme équivalentes.

Les sanctions applicables :

Le code de l’environnement interdit en toutes circonstances les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou équivalentes sur les produits et leur emballage. Ce manquement est passible de :

  • 3 000 euros pour une personne physique ;

  • 15 000 euros pour une personne morale.