Charte déontologique de l’ARPP

ARPP = Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité

Liste de règles déontologiques de l'ARPP concernant les allégations en lien avec le développement durable.

L'ARPP est un organisme de régulation professionnelle de la publicité en France, ayant pour but de mener de multiples actions en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine. L'ARPP contribue à cette mission en créant des règles d’éthique, leur application et le contrôle de l’application afin de concilier la protection du consommateur-citoyen et la liberté d’entreprendre et de création dans l'univers de la publicité. En savoir plus sur ces missions.

L'auto-régulation publicitaire : un lien direct avec l'auto-déclaration.
L’action de l’ARPP s’inscrit dans le « droit souple ». Elle est fondée sur la responsabilisation de la profession, ayant mis en place son autorégulation, au coeur de l’ARPP, notamment, en créant des Recommandations, des règles déontologiques, en concertation avec la société civile.

C'est dans le cadre de ces missions que l'ARPP a publié les recommandations Développement Durable V3 (en vigueur depuis le 1er août 2020).

Cette liste de règles est à double objectif concernant le contenu des publicités :

• Présenter avec précision les actions significatives de l'annonceur ou bien les propriétés de ses produits en matière de développement durable.

Respecter les principes des objectifs de Développement durable de l'ONUD (Organisation des Nations Unies pour le Développement) abordant les différentes dimensions du développement durable : la croissance économique, l'intégration sociale, la protection de l'environnement.

Elle a été élaborée suivant 9 grands principes :

  • 1. IMPACTS ÉCO-CITOYENS

  • 2. VÉRACITÉ DES ACTIONS

  • 3. PROPORTIONNALITÉ DES MESSAGES

  • 4. CLARTÉ DU MESSAGE

  • 5. LOYAUTÉ

  • 6. SIGNES, LABELS, LOGOS, SYMBOLES, AUTO-DÉCLARATIONS

  • 7. VOCABULAIRE

  • 8. PRÉSENTATION VISUELLE OU SONORE

  • 9. DISPOSITIFS COMPLEXES

Éko&kom proposera des remarques en Orange.

Terminologie : Argument écologique : toute revendication, indication ou présentation, sous quelque forme que ce soit, utilisée à titre principal ou accessoire, établissant un lien entre les marques, produits, services ou actions d’un annonceur, et le respect de l’environnement.

  1. IMPACTS ÉCO-CITOYENS

    1.1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable.

La publicité doit :

  • bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles

  • proscrire l'incitation directement ou indirectement à des modes de consommation excessifs ou contraires aux principes de l’économie circulaire.

  • éviter, dans le discours, de minimiser les conséquences de la consommation de produits susceptibles d’affecter l’environnement.

  • proscrire toute représentation ou évocation de comportement contraire au recyclage des produits ou à leur méthode spécifique de traitement.

  • Interdire la représentation d’un véhicule à moteur sur un espace naturel.

  • proscrire toutes les déclarations ou les représentations visuelles susceptibles de générer des craintes irrationnelles ou infondées

  • Enfin, la publicité ne doit pas sembler avaliser des conditions de travail contraires aux droits sociaux et aux droits humains.

1.2 La publicité ne doit pas discréditer les principes et objectifs, non plus que les conseils ou solutions communément admis en matière de développement durable.

2. VÉRACITÉ DES ACTIONS

2.1 La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable. (NON trompeur)

2.2 Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées. (Pertinence)

2.3 L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments objectifs, fiables, véridiques et vérifiables au moment de la publicité. (Système de preuves et Accessibilité)

Pour tout message reposant sur une allégation scientifique, l’annonceur doit être en mesure de présenter l’origine des résultats annoncés et la méthodologie ayant servi de base de calcul. (Exact & Vérifiable => reproductible )

La publicité ne peut recourir à des démonstrations ou à des conclusions scientifiques qui ne seraient pas conformes à des travaux scientifiques reconnus (Exact & Vérifiable => reproductible)

2.4 La publicité ne peut exprimer une promesse globale en matière de développement durable si l’engagement de l’annonceur ne porte pas cumulativement sur les trois piliers du développement durable. (NON trompeur)

3. PROPORTIONNALITÉ DES MESSAGES

3.1 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs transmissibles. (Exacte & vérifiable)

3.2 Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion. (Pertinence)

3.3 En particulier :

a/ L’argument publicitaire ne doit pas porter sur plus de piliers du développement durable, plus d’étapes du cycle de vie ou plus d’impacts qu’il ne peut être justifié. (A chaque allégation au moins une preuve)

b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif. (Un produit parfaitement « écologique » n'existe pas)

c/ La présentation d’action(s), de produit(s) à un stade expérimental ou de projet (prototype, R&D, investissement…) doit clairement les présenter comme tels et ne pas en exagérer la portée. (Allégations contextualisées en transparence sur le stade d'avancement du projet)

4. CLARTÉ DU MESSAGE

4.1 L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées. (Exact & non trompeur)

4.2 Si l’argument publicitaire n’est valable que dans un contexte particulier, ce dernier doit être présenté clairement. (Pertinence & Non trompeur)

4.3 Lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP. (Exact & Vérifiable dans une communication progressive dite en « cascade »*)

4.4 Dans les cas où cette explicitation est trop longue pour pouvoir être insérée dans la publicité, l’information essentielle doit y figurer, accompagnée d’un renvoi à tout moyen de communication permettant au public de prendre connaissance des autres informations. (Exact & Vérifiable du système de preuves, accessible dans une communication progressive dite en « cascade »*)

4.5 Tout message publicitaire reposant sur une étude scientifique doit en indiquer la source. (Exact & Vérifiable dans une communication progressive dite en « cascade »*)

4.6 Tout argument de réduction d’impact ou d’augmentation d’efficacité doit être précis et s’accompagner de précisions chiffrées, en indiquant la base de comparaison utilisée. (Pertinence au regard de l'existant sur le marché & non trompeuse)

5. LOYAUTÉ

5.1 La publicité ne doit pas attribuer à un produit ou à un annonceur l’exclusivité de vertus au regard du développement durable alors que celles des concurrents seraient analogues ou similaires. (Pertinence au regard de l'existant sur le marché & non trompeuse)

5.2 Un annonceur ne peut se prévaloir de certaines actions à titre exclusif alors que celles-ci seraient imposées à tous par la réglementation en vigueur. (pertinence & non trompeur)

Ce principe n’exclut pas que, dans un but pédagogique, une publicité puisse informer de l’existence d’une réglementation. (non trompeur)

5.3 La publicité ne doit pas créer de lien abusif entre les actions générales d’un annonceur en matière de développement durable et les propriétés propres à un produit. (Pertinence & non trompeur)

5.4 En matière d’arguments écologiques :

a/ Une allégation environnementale ne doit pas mettre en avant l’absence d’un composant, d’un ingrédient, d’une caractéristique ou d’un impact (formulation de type “sans…”) qui n’aurait jamais concerné la famille de produits ou d’activités présentés par la publicité. (Pertinence & non trompeur)

b/ Une allégation selon laquelle un produit ne contient pas un ingrédient ou un composant spécifique (formulation de type “sans”) ne doit être utilisée qu’en adéquation avec les règles des autorités compétentes définissant les plafonds ou, à défaut, dans les conditions énoncées par la norme ISO 14021.

c/ Une réduction d’impact négatif ne doit pas être présentée comme une “reconstitution” directe des écosystèmes naturels. (non trompeur)

6. SIGNES, LABELS, LOGOS, SYMBOLES, AUTO-DÉCLARATIONS

6.1 Les signes ou symboles ne peuvent être utilisés que si leur origine est clairement indiquée et s’il n’existe aucun risque de confusion quant à leur signification. (non trompeur)

6.2 Ces signes ne doivent pas être utilisés de manière à suggérer sans fondement une approbation officielle ou une certification par un tiers. (non trompeur)

6.3 La publicité ne doit pas attribuer aux signes, logos ou symboles une valeur supérieure à leur portée effective. (pertinence & non trompeur)

6.4 Le recours à des logos d’associations, fondations ou tout autre organisme ne doit pas créer de lien abusif entre le partenariat engagé et les propriétés du produit ou de l’action présenté. (Exactitude & non trompeur)

7. VOCABULAIRE

7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable. (Non trompeur)

7.2 Lorsque les termes et expressions utilisés font l’objet d’une définition fixée par une norme, ils doivent être employés dans un sens qui correspond à cette définition. (Exactitude)

7.3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à”. (Non trompeur & humilité)

7.4 Les termes, expressions ou préfixes utilisés ne doivent pas traduire indûment une absence d’impact négatif du produit ou de l’activité de l’annonceur. (non trompeur)

7.5 Le vocabulaire technique, scientifique, ou juridique, peut être utilisé s’il est approprié et compréhensible pour les personnes auxquelles s’adresse le message publicitaire. (exactitude & non trompeur / information progressive dans une communication en « cascade »*)

8. PRÉSENTATION VISUELLE OU SONORE

8.1 Les éléments visuels ou sonores doivent être utilisés de manière proportionnée à l’argument écologique et aux éléments justificatifs qui l’appuient. (pertinence & non trompeur)

8.2 Ils ne doivent pas pouvoir être perçus comme une garantie d’innocuité si cette dernière ne peut être justifiée. (non trompeur)

8.3 Sans exclure leur utilisation, l’emploi d’éléments naturels ou évoquant la nature ne doit pas induire en erreur sur les propriétés environnementales du produit ou des actions de l’annonceur. (non trompeur)

8.4 Lorsque la publicité utilise un argument écologique, l’assimilation directe d’un produit présentant un impact négatif pour l’environnement à un élément naturel (animal, végétal, …) est à exclure. (non trompeur)

9. DISPOSITIFS COMPLEXES

Certains dispositifs reconnus peuvent reposer sur des démonstrations très techniques ou sur des montages complexes dans lesquels le bénéfice en matière de développement durable est indirect (ex. dispositifs dits “électricité verte”, “compensation carbone”, “Investissement Socialement Responsable”, etc.).

Lorsque la publicité fait référence à ce type de dispositif :

9.1 Elle doit veiller à ne pas induire le public en erreur sur la portée réelle du mécanisme. (non trompeur)

9.2 Si elle utilise des raccourcis simplificateurs à visée pédagogique, elle doit apporter au public les explications nécessaires, aux conditions définies par l’article 4.4 de ce texte. (Exact & non trompeur)

9.3 L’avantage procuré par les dispositifs de nature à compenser indirectement l’impact négatif d’un produit ou d’une activité ne doit pas être attribué directement au produit ou à l’activité. (non trompeur)

Analyse d’Éko&kom :

Dans son rôle de régulation des métiers de la publicité et des annonceurs, l'ARPP propose une liste de règles en faveur d'une publicité loyale, véridique et saine concernant les allégations de développement durable. A travers ces règles, il est possible de retrouver les 4 principes fondamentaux d'une communication environnementale suivant l'ISO 14021 et ISO 14020. Une communication environnementale se doit d'être :

Pertinente : mentionner les vrais sujets environnementaux et en proportionnalité

Exact : précise dans le vocabulaire et les chiffres

Vérifiable : Basée sur un système de preuves

Non Trompeur : ne pas induire en erreur, ne pas laisser suggérer plus que la réalité

En analysant l'ensemble des règles, il est intéressant de souligner que beaucoup de règles s'orientent sur le critère : " Non trompeur ". Il n'est pas anormal que l'ARPP suivant son positionnement dans l'univers de la publicité, soit plus orientée sur les « slogans », en mettant l'accent sur ce critère.

Tout l'enjeu d'expertise en communication environnementale, en amont de la publicité, réside dans le respect des critères de pertinence, d'exactitude et de vérifiabilité, basé sur un système de preuves solides issu d'une démarche d'éco-conception. Ce besoin d'étayer chaque allégation par des preuves est clairement évoqué dans la liste des règles de l'ARPP, mais les exigences de construction de ces modes de preuves ne sont pas mentionnées.

En revanche d'autres textes mentionnent leurs exigences de construction. Ces preuves doivent être structurées suivant des critères propres aux normes ISO 14020 et ISO 14021, et surtout à la future directive européenne Green Claims / allégations environnementales.

Il est à noter l'absence dans la liste de l'ARPP du critère d'efficacité d'usage. Ce qui est dommageable, et n'introduit pas le fondement même d'une réelle performance environnementale vis-à-vis d'un service rendu, ou bien, la remise en cause de l'utilité même du produit.

Le respect de l'ensemble des règles édictées par l'ARPP devrait inciter à employer un dernier critère, celui de l'humilité dans les propos. Une notion peu commune avec l'univers de la publicité ! Cette notion n'apparaît pas explicitement dans les règles de l'ARPP. Il est probable que l'ARPP laisse à la stratégie marketing le choix du ton des messages, laissant libre cours à la créativité. D’ailleurs, cette notion d'humilité n'apparaît dans aucune norme, cette notion d’humilité relevant plus d'un ton adopté par les entreprises les plus matures sur les questions environnementales.

En conclusion, le respect des règles de l'ARPP est un premier pas vers une communication environnementale responsable. Elles incitent les annonceurs à appuyer leurs allégations sur des systèmes de preuves, issues des démarches d'éco-conception.

Le guide sur l'auto-déclaration du Pôle Eco-conception a été préfacé en 2020 par l'ARPP. Ce guide avait été relu par son directeur et deux de ses juristes. Ainsi, l'expertise d'Éko&kom prend place dans la lignée des recommandations de l'ARPP.

*Accessibillité des preuves dans une communication progressive dite en " cascade " :
L'ARPP a édité des recommandations de présentation concernant « les mentions et renvois »  (conseil sur la forme). En communication environnementale, ces mentions et renvois seront principalement à titre informatif, renvoyant vers le système de preuves des allégations environnementales.

Éko&kom vous conseille dans l’élaboration de votre système de preuves, à travers ses prestations : Renforcer votre système de preuves et construire un brief marketing .